Propositions de loi relatives à l'accompagnement et aux soins palliatifs & au droit à l'aide à mourir

1. Pourquoi ces propositions de loi ?

En France, le cadre juridique en vigueur concernant la fin de vie est issu de la loi du 2 février 2016, dite "Claeys-Leonetti", qui a notamment reconnu le droit à une fin de vie digne et au meilleur accompagnement possible face à la souffrance. 

Cette loi a aussi autorisé la sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à l'arrêt des traitements de maintien en vie (dont l'hydratation et la nutrition), pour les personnes souffrants d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme (quelques jours ou quelques heures) et subissant des souffrances réfractaires aux traitements. 

Ces dernières années, de nombreux pays occidentaux ont légiféré sur une forme d'aide à mourir. Certains pays ont légalisé l'euthanasie, soit l'administration d'une substance létale par un soignant. C'est le cas des Pays-bas et de la Belgique en 2022, du Luxembourg en 2009, de la Colombie en 2015, du Canada en 2016, de l'Espagne en 2021, de l'Italie via une décision de la Cour constitutionnelle, du Portugal en 2023. En 2024, la chambre des communes du Royaume-Uni a adopté en première lecture une loi sur l'aide à mourir. D'autres pays ont quant à eux légalisé le suicide assisté, soit le patient qui prend lui-même la substance létale avec assistance médicale.  C'est le cas de la Suisse, de l'Australie dans 5 Etats, de la Nouvelle-Zélande, de l'Allemagne (dépénalisation en 2020 par une décision de la Cour constitutionnelle), de l'Autriche, des Etats-Unis (dans 11 Etats) et la région de la Toscane en février dernier. 

Lors de la campagne présidentielle de 2022, le président de la République a annoncé sa volonté de faire évoluer le cadre juridique concernant la fin de vie. 

La Convention citoyenne sur la fin de vie, composée de 184 citoyens tirés au sort et illustrant la diversité de la société française, a ensuite été chargée par la Première ministre de l'époque de répondre à la question suivante : "le cadre de l'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? ". En avril 2024, les trois quarts se sont prononcés pour un accès à une aide à mourir. Ils ont en effet estimé que le cadre actuel d'accompagnement n'était pas adapté aux différentes situations rencontrées. Deux raisons principales ont ainsi été identifiées par la Convention : les inégalités d'accès à l'accompagnement de fin de vie et l'absence de réponses satisfaisantes à certaines situations. 

Le comité national consultatif d'éthique (CCNE) a pour sa part fait état de deux demandes sociétales fortes dans un avis de septembre 2022 : l'une visant à accéder de manière satisfaisante aux soins palliatifs et l'autre à pouvoir décider de sa mort. 

Un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie a été présenté à l'Assemblée nationale par le gouvernement de Gabreil Attal au printemps 2024. Il avait été débattu par une commission spéciale au sein de l'Assemblée mais les débats en hémicycle ont été stoppés par la dissolution. 

Après sa nomination, le Premier ministre François Bayrou a annoncé que la discussion du projet de loi initial serait poursuivie sous la forme de deux textes qui ont fait l'objet d'une discussion commune et de deux votes solennels concomitants. Olivier Falorni, alors rapporteur général du projet de loi du gouvernement a alors déposé deux propositions de loi reprenant à l'identique le projet de loi tel qu'adopté par la commission spéciale et modifié par les amendements adoptés en séance public afin d'être fidèle aux différentes évolutions du textes lors des débats. Notre Assemblée a ainsi débattu de deux textes relatifs l'un aux soins palliatifs et l'autre au droit à l'aide à mourir. 

2. Que contiennent ces propositions de loi ?

Proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs

Article 1er : Définition de l'accompagnement et des soins palliatifs

Cet article définit les soins palliatifs et l'accompagnement qui leur est associé dans une perspective plus large et plus précoce que les soins palliatifs, actuellement caractérisés dans le code de la santé publique comme des soins visant à "soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage". 
Avec cet article, pour les patients bénéficiant d'un accompagnement et de soins palliatifs, ceux-ci seraient entendus comme allant au-delà des besoins strictement médicaux, en mettant en oeuvre, à la demande de la personne, "une prise en charge globale" d'elle-même et de ses proches "afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie, son bien-être et son autonomie. 
Ils auraient donc pour but : 
  • d'apporter une réponse aux besoins physiques, psychiques, psychologiques et sociaux ; 
  • de proposer des soins palliatifs ; 
  • d'accompagner l'entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire, y compris après le décès de la personne malade ; 
  • d'accompagner la rédaction des directives anticipées si la personne le souhaite. 
Article 2 : Structuration d'organisations territoriales pour l'accompagnements et les soins palliatifs
L'accès à l'accompagnement des soins palliatifs reposerait sur des "organisations territoriales spécifiques", pilotées par l'ARS, dont l'objectif vise à coordonner l'ensemble des structures et professionnels de santé délivrant ces soins. 

Article 4 : Droit opposable aux soins palliatifs 
les ARS seraient les garantes de ce droit opposable, autrement dit d'un droit "garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert". L'absence de prise en charge pourrait faire l'objet d'un recours administratif en référé, lequel pourrait être aussi porté par la personne de confiance du patient ou un proche si la personne malade l'autorise. 

Article 5 : Loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs 
"La loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs détermine, avant le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, la trajectoire de développement de l'offre d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle définit les objectifs, les moyens, les indicateurs et les financements publics nécessaires pour assurer l'effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels". 

Article 6 bis : Possibilité d'un débat annuel devant le Parlement pour la stratégie décennale d'accompagnement et de soins palliatifs. 

Article 7 : Prévision des crédits alloués aux soins palliatifs et d'accompagnement (stratégie décennale)
Il est ainsi prévu une hausse de 66% des moyens dédiés aux soins d'accompagnement entre 2022 et 2034, soit une augmentation de la dépense publique y étant consacrée de 1,6 milliards d'euros à 2,2 milliards d'euros. 
Cette stratégie s'appuie sur trois objectifs : 
  • Permettre un accès plus juste aux oins d'accompagnement ; 
  • Mobiliser les territoires et la société ; 
  • Développer la recherche et la formation. 
Article 7 bis : Rapport sur l'opportunité d'une réforme des soins palliatifs 

Article 8 : Formation des professionnels de santé à l'accompagnement et aux soins palliatifs 
Il est prévu de renforcer la formation des professionnels de santé à l'approche palliative et à l'aide à mourir, tant initiale que continue, notamment par la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement. 

8 ter : Enseignement de l'éthique à l'Ecole des hautes études en santé publique

Article 8 quater : Formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs (expérimentation)

Article 10 : Création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs
Il n'existe pas à l'heure actuelle d'établissements pensés pour accueillir des patients en fin de vie et leurs proches ; plus de la moitié des décès ayant lieu à l'hôpital et un quart en EHPAD. 
Il est ainsi proposé la création des maisons d'accompagnement, qui constitueraient une nouvelle catégorie d'établissement médico-social. L'objectif de déploiement s'élèverait à 106 maisons sur le territoire, de manière à assurer la présence d'une maisons dans chaque département, pour un coût annuel estimé à 970 millions d'euros. 
Chaque maison d'accompagnement serait composée d'environ 12 à 15 lits d'hébergement permanent. Ces maisons auraient vocation à accueillir et accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Des soins d'accompagnement définis à l'article 1 seraient donc proposés au sein de ces structures intermédiaires entre le domicile et l'hôpital, dont la définition reprend les recommandations du rapport du professeur Chauvin "vers un modèle français des soins d'accompagnement" de novembre 2023. 
Ces maisons signeraient un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le directeur général de l'ARS, qui déterminerait les tarifs applicables des prestations qui y seraient assurées. 

Article 11 : Obligation pour les EHPAD de prévoir un volet relatif aux soins palliatifs 
Le projet d'EHPAD et des établissements et services médico-sociaux devrait nécessairement comporter un volet relatif à l'accompagnement et aux soins palliatifs. 

Article 11 bis : Convention entre les équipes mobiles de soins palliatifs et les établissements et services médico-sociaux (ESMS)
Cet article traduit la mesure n°6 du rapport du professeur Chauvin "Vers un modèle français des soins d'accompagnement". Il y était préconisé la signature obligatoire par chaque EHPAD d'une convention tripartite avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques afin de lever les difficultés de coordination entre les acteurs. 
  • Les équipes mobiles de soins palliatifs sont des équipes pluridisciplinaires, rattachées à un établissement de santé. Elles viennent en conseil et soutien des soignants qui prennent en charge des patients en fin de vie dans d'autres services. 
  • Les équipes mobiles gériatriques sont des équipes pluridisciplinaires qui interviennent dans les services ce l'hôpital et chez les partenaires extra-hospitaliers qui font appel à elles. Leur mission consiste à améliorer la prise en charge globale de la personne âgée fragile.
Articles 11 ter et 11 quater : Information et prise en charge palliative renforcée en EHPAD
Afin de favoriser une meilleure diffusion des connaissances relatives à l'accompagnement et aux soins palliatifs en EHPAD cet article y ajoute une mention explicite des attributions dévolues au médecin traitant. 

Article 11 quinquies : Introduction de critères relatifs à la prise en charge palliative dans le contrat entre chaque établissement de santé et l'ARS

Article 12 : Rapport sur le congé de solidarité familial 

Article 13 : Développement de l'accompagnement bénévole de la fin de vie 
Pour renforcer l'accompagnement à domicile des personnes en fin de vie, la mise à disposition de bénévoles serait rendue possible par un conventionnement entre une structure de soins (équipe pluridisciplinaire, centre de santé, CPTS...) et des associations. 

Article 14 : Instauration d'un plan personnalisé d'accompagnement 
Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, ce plan serait proposé au patient par un professionnel de santé. Le plan personnalisé d'accompagnement vise à l'anticipation, à la coordination, au suivi de diverses prises en charge (sanitaire, psychologique, sociale, médico-sociale et de la douleur) ainsi qu'à la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées. 

Article 14 bis : Possibilité de modification de la désignation d'une personne de confiance pour les personnes protégées

Article 15 : Modalités de formation des directives anticipées et accès à l'espace numérique de santé 
Ces dispositions visent, pour les personnes en fin de vie qui ne pourraient plus parvenir à s'exprimer, à améliorer la connaissance par les proches et le professionnels de santé des souhaits de prise en charge médicale. La personne en fin de vie pourrait ainsi conserver dans son espace numérique de santé ses directives anticipées, lesquelles permettent de préciser par avance la volonté de poursuivre, de limiter, d'arrêter ou de refuser des traitements médicaux. Il serait également possible d'annexer à ses directives anticipées le plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article 3. L'accès à l'espace numérique de santé pourrait être autorisé par la personne à certains tiers (accès révocable à tout moment). 
Les directives s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement hormis deux cas : 
  • En cas d'urgence vitale ;
  • Lorsque les rétives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. 
Article 15 bis : Elargissement à la famille pour rechercher la volonté du patient 

Article 16 : Renforcement de la collégialité et du rôle des proches
L'article prévoit que : 
  • une équipe médicale pluridisciplinaire participe nécessairement à la procédure de sédation ; 
  • le patient donne son accord préalable dans ses directives anticipées à la participation de la personne de confiance et de la famille à la décision collégiale d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. 

Article 17 : Amélioration de la communication avec le patient
En cas d'impossibilité partielle ou totale pour la personne majeure de s'exprimer, cela permettra de rechercher l'expression du consentement de cette dernière par une communication "alternative et améliorée". Ces moyens d'expression non verbale seraient considérés comme ayant la même valeur juridique que l'expression verbale directe dans l'appréciation de la volonté. 

Article 18 : Campagne d'information sur les soins palliatifs et l'accompagnement du deuil
"Le gouvernement réalise tous les ans deux campagnes nationales de sensibilisation et d'information : l'une relative aux soins palliatifs et à l'accompagnement des aidants, l'autre relative au deuil et à l'accompagnement". 

Article 18 bis : Campagne d'information sur les directives anticipées 
"Une campagne d'information nationale est organisée afin de sensibiliser l'ensemble de la population aux directives anticipées et d'en favoriser la connaissance sur tout le territoire. "

Article 19 : Renforcement sur le traçabilité des procédures de sédation 
Ces dispositions prévoient que les procédures de sédation profonde et continue soient consignés dans le cadre du système national des donnés de santé et qu'un équipe médicale pluridisciplinaire soit systématiquement associée à la procédure collégiale permettant d'enclencher une sédation profonde et continue. 

Article additionnel : Possibilité d'accompagnement du deuil par des bénévoles
"Des bénévoles, formés à l'accompagnement du deuil et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande."

Article 20 quater : Rapport sur la biographie hospitalière
 
Article additionnel : Rapport sur le financement des maisons d'accompagnement 

Article additionnel : Habilitation légiférer par ordonnance en outre-mer

Proposition de loi relative à l'aide à mourir 


Article 1er : Mise en exergue de la fin de vie dans le code de la santé publique 
Le chapitre 1er du code de la santé publique, intitulé "information des usagers du système de santé et expression de leur volonté" serait complété par les mots "et fin de vie". 

Article 2 : Définition de l'aide à mourir
Cet article définit le droit à l'aide à mourir comme une faculté, donnée à une personne qui en fait la demande et qui remplit les conditions visées à l'article 4, de s'auto-administrer une substance létale ou que cette substance lui soit administrée par un professionnel de santé (médecin ou infirmier). 

Article 3 : Précision du fait qu'une fin de vie digne inclut l'aide à mourir
"Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour ce que droit soit respecté. ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir (...) et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible de tous, concernant cette aide". 

Article 4 : Conditions de présentation d'une demande d'aide à mourir
Actuellement, lorsque le patient est capable d'exprimer sa volonté, la mise en oeuvre de la sédation profonde et continue est possible sous de strictes conditions 
  • L'existence d'une affection grave et incurable
  • L'engagement du pronostic vital à court terme 
  • L'existence d'une souffrance réfractaire au traitement ou insupportable selon les cas. 
Cet article pose cinq conditions (administratives et médicales) cumulatives d'éligibilité à l'aide à mourir. 
  • Majorité : ce seuil de 18 ans permet d'écarter toute ambiguïté sur les mineurs ou les mineurs émancipés 
  • Nationalité française ou résidence stable et régulière 
  • Patient atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, engageant son pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou terminale
  • Patient présentant une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements ou insupportable lorsqu'il ne reçoit pas ou a choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. 
  • Patient capable de manifester sa volonté livre et éclairée. 
Ces conditions s'inscrivent dans le cadre d'une procédure d'évaluation médicale précisée à l'article 6. 

Article 5 : Conditions de présentation d'une demande d'aide à mourir
Cet article vient préciser la manière dont la personne qui souhaiterait accéder à l'aide à mourir pourrait en faire la demande à un médecin, lequel ne peut pas être un proche ou un ayant droit. 
Cinq missions seraient alors dévolues au médecin : 
  • Informer la personne sur son état de santé, ses perspectives d'évolution et les accompagnements possibles
  • Informer celle-ci qu'elle peut bénéficier des soins palliatifs et d'accompagnement et "s'assurer, si la personne le souhaite, qu'elle y ait accès de manière effective". 
  • Proposer une orientation vers un psychologue clinicien ou un psychiatre (y compris pour les proches) 
  • Indiquer qu'il 'est possible de renoncer à tout moment à ce la demande 
  • Expliquer les conditions d'accès et de mise en oeuvre de l'aide à mourir. 
Article 6 : Examen de la demande d'aide à mourir par le médecin 
Cet article détaille la procédure d'examens de l'aide à mourir que devrait respecter le médecin et qui traduit la conciliation de plusieurs impératifs : collégialité de la décision médicale, vérification du caractère libre et éclairé du patient, accessibilité de la demande et respect d'un délai de réflexion. 

Les principales étapes seraient les suivantes : 
  • ETAPE 1 : Vérification des conditions d'éligibilité de la personne et examen médical par le médecin ; 
  • ETAPE 2 : Réunion de plusieurs professionnels de santé (médecin spécialiste de la pathologie, auxiliaire médical, psychologue, infirmier). L'avis de la personne de confiance peut également être recherché ; 
  • ETAPE 3 : Rendu de la décision sous 15 jours ; 
  • ETAPE 4 : Confirmation de la demande par le patient après un délai de réflexion d'au moins 2 jours ; 
  • ETAPE 5 : Détermination avec le patient des modalités d'administration de la substance létale ; 
  • ETAPE 6 : Prescription de la substance à une pharmacie d'hôpital ou d'un établissement médico-social. 
Article 7 : Modalités de fixation de la date et de l'administration de la substance 
Cet article détail les droits de la personne dans le cadre de la procédure d'aide à mourir : 
  • Droit de convenir de la date d'administration de la substance létale ; 
  • Droit d'être accompagné des personnes de son choix ; 
  • Droit d'effectuer l'administration en dehors de son domicile, à l'exception des voies et espaces publics. 
Article 8 : Conditions de délivrance de la préparation magistrale létale 
Lorsque le patient a fixé la date de l'aide à mourir, la pharmacie d'un hôpital à qui a été adressée la prescription serait chargé de préparer la magistrale létale et de la transmettre à la pharmacie d'officine, désignée par le médecin ou l'infirmer chargé d'accompagner la personne. La pharmacie d'officine aurait ensuite à délivrer la préparation magistrale létale au médecin ou à l'infirmier. 

Article 9 : Administration de la substance létale 
Après une nouvelle vérification par le médecin ou l'infirmer de la volonté de la personne de précéder à l'administration de la substance létale, la personne se l'administre elle-même ou, si elle n'est pas en capacité de le faire, elle-même, se la fait administrer par un médecin ou un infirmier. 
Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est plus obligatoire, ce qui implique qu'il soit présent auprès de la personne même si celle-ci s'auto-administre la substance. 
La version initiale du projet de loi débattu en 2024 prévoyait qu'une tierce personne puisse administrer la substance létale (sans aucun critère d'âge). Cette disposition ne figure plus dans la proposition de loi telle qu'adoptée par notre assemblée. 

Article 10 : Modalités d'arrêt de la procédure 
Il sera mis fin à la procédure dans les cas suivants : 
  • La personne informe le médecin chargée de l'accompagner ou tout professionnel de santé engagé dans la procédure qu'elle renonce à l'aide à mourir ; 
  • Le médecin chargé d'examiner la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions d'éligibilité ou d'examen de la demande n'étaient pas remplies ou cessent de l'être ; 
  • La personne refuse l'administration de la substance létale. 
Article 11 : Enregistrement des actes dans un système d'information 
Pour renforcer la traçabilité des procédures d'aides à mourir, les actes feront l'objet d'un enregistrement par les professionnels de santé dans un système d'information dédié. La commission de suivi et de contrôle que l'article 15 propose de créer serait responsable de ce système d'information, dont les données seraient codées. 

Article 12 : Recours devant la justice administrative 
la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir sur l'arrêt de la procédure ne pourraient être contestées que par la personne ayant formulée cette demande (devant la juridiction administrative). 

Article 13 : Conditions d'application de la procédure de l'aide à mourir 

Article 14 : Clause de conscience, responsabilité du chef d'établissement sanitaire ou médico-social et déclaration de professionnels auprès de la commission 
Cet article prévoit une clause de conscience spécifique, à l'instar de celle prévue en matière d'IVG. Cette clause serait assortie d'une obligation pour le professionnel qui l'exprime, d'orienter la personne ou le professionnel qui le sollicite vers un autre professionnel disposé à pratiquer l'aide à mourir. 

Article 15 : Création d'une commission de suivi et de contrôle 
Cet article vise à instaurer une commission ad hoc, placée auprès du ministère de la santé, chargée a posteriori de contrôler et d'évaluer la procédure d'aide à mourir. 
Les objectifs poursuivis seraient les suivants : 
  • Garantir la traçabilité des différentes étapes de la procédure d'aide à mourir ; 
  • Permettre une identification des actes afférents à la procédure qui ne seraient pas conformes aux dispositions, et le cas échéant saisir la chambre disciplinaire de l'ordre compétent ; 
  • Rendre possible une évaluation du dispositif afin d'informer annuellement le Gouvernement et Parlement et formuler des recommandations ; 
  • Permettre le recensement des professionnels de santé disposés à mettre en oeuvre l'aide à mourir, lequel sera accessible aux seuls médecins. 
Article 16 : Mission de la Haute autorité de santé et substances létales 
Cet article accorde une nouvelle mission à la HAS : l'élaboration des recommandations de bonnes pratiques portant sur les substances létales et sur les conditions de leur utilisation. Il est également prévu la définition des substances, lesquelles prendraient la forme de préparation magistrale ou, à terme, de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise à disposition sur le marché. 

Article 17 : Création du délit d'entrave à l'aide à mourir 
Cet article vise à créer un délit d'entrave à l'aide à mourir sur le modèle du délit d'entrave à l'IVG. 
Seront ainsi puni de deux dans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications,ns de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir. 

Article 18 : Couverture et prise en charge par l'assurance maladie et tarification de l'aide à mourir 
Cet article garantirait la prise en charge par l'assurance maladie des frais engagés pour la mise en oeuvre de l'aide à mourir, lesquels pourraient être regardés comme se rattachant aux conséquences de la maladie. 
Il serait également prévu d'exonérer de ticket modérateur, de participation forfaitaire ou de franchise l'assuré qui souhaiterait bénéficier du dispositif, dans l'objectif d'assurer une prise en charge à hauteur de 100% de cette aide par l'assurance maladie. 

Article 19 : Neutralisation du recours à l'aide à mourir sur les contrats d'assurance 
L'aide à mourir pouvant être susceptible de produire des biais sur l'exécution des contrats d'assurance vie, cet article vise à obliger les compagnies d''assurance à garantir le décès en cas de recours à l'aide à mourir, écartant ainsi toute ambiguïté quant à l'applicabilité des dispositions particulières au suicide. 


3. En résumé !

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir définit le droit à mourir comme une faculté, donnée à une personne qui en fait la demande d’éligibilité, de s’auto-administrer une substance létale ou que cette substance lui soit administrée par un professionnel de santé (médecin ou infirmier). 

Pour cela, la personne doit remplir cinq conditions : 

  • Être majeure : ce seuil de 18 ans permet d’écarter toute ambiguïté sur les mineurs ou les mineurs émancipés, tous deux exclus du dispositif ; 
  • Être de nationalité française ou en résidence stable et régulière ; 
  • Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, engageant son pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou terminale ; 
  • Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements ou insupportable lorsqu’il ne reçoit pas ou a choisi de d’arrêter de recevoir les traitements. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ; 
  • Être capable de manifester sa volonté libre et éclairée. 

Ces conditions s’inscrivent dans le cadre d’une procédure d’évaluation médicale précise conciliant plusieurs impératifs : la collégialité de la décision médicale, la vérification du caractère libre et éclairé du patient, l’accessibilité de la demande ou encore le respect du délai de réflexion. 

Par ailleurs, la personne qui souhaiterait accéder à l’aide à mourir pourrait en faire la demande à un médecin, lequel ne peut pas être un proche ou un ayant droit. 

Cinq missions incomberaient au médecin : 

  • Informer la personne sur son état de santé, ses perspectives d’évolution et les accompagnements possibles ;
  • Informer celle-ci qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement et s’assurer qu’elle y ait accès de manière effective ;
  • Proposer une orientation vers un psychologue clinicien ou un psychiatre (y compris pour les proches) ; 
  • Indiquer qu’il est possible de renoncer à tout moment à la demande ; 
  • Expliquer les conditions d’accès et de mise en œuvre de l’aide à mourir.

Le texte contient par ailleurs une clause de conscience spécifique, assortie d'une obligation pour le professionnel qui l'exprime, d'orienter la personne qui le sollicite vers un autre professionnel disposé à pratiquer à l'aide à mourir. 

Ce texte, couplé à la stratégie décennale a vocation à protéger et accompagner tout à chacun, quel que soit son choix. Ainsi, pour les patients bénéficiant d’un accompagnement et de soins palliatifs, ceux-ci seraient entendus comme allant au-delà des besoins strictement médicaux, en mettant en œuvre, à la demande de la personne, « une prise en charge globale » d’elle-même et de ses proches « afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie, son bien-être et son autonomie ». Par ailleurs, dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, un plan personnalisé d’accompagnement serait proposé au patient par un professionnel de santé. Ce plan vise à l’anticipation, à la coordination, au suivi de diverses prises en charge (sanitaire, psychologique, sociale, médico-sociale et de la douleur) ainsi qu’à la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées. Pour que cela puisse être effectif, il est ainsi prévu une hausse de 66% des moyens dédiés aux soins d’accompagnement entre 2022 et 2034, soit une augmentation de la dépense publique y étant consacrée de 1,6 milliards d’euros à 2,2 milliards d’euros. Cette stratégie s’appuie sur trois objectifs : 

  • Permettre un accès plus juste aux soins d’accompagnement ; 
  • Mobiliser les territoires et la société ; 
  • Développer la recherche et la formation.

4. Où en est-on ?

La proposition de loi relatives à l'accompagnement et aux soins palliatifs a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir a été adoptée avec 305 voix pour et 199 voix contre le 27 mai 2025. 

Les deux textes ont été déposés le même jour au Sénat qui doit en débattre en commission puis en séance à l'automne prochain. 

La procédure accélérée n'ayant pas été enclenchée par le Gouvernement, le texte fera la navette parlementaire classique et reviendra sur les bancs de l'Assemblée après avoir été adopté par le Sénat.